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Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Dans le respect de l'article R. 4231-20, pour la conduite des bateaux et des pirogues en Guyane, le conducteur doit être titulaire d'un certificat de qualification spécifique selon la voie d'eau utilisée. Les modalités de délivrance de ces certificats spécifiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
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Cartographie jurisprudentielle
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