Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-17 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432-17, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045205788Cette aide générée porte sur Article L432-20 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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