Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Les transferts mentionnés aux articles L. 432-17 à L. 432-20 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1. Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s'opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-17 à L. 432-20, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l'article L. 432-20, du bon état de fonctionnement des canalisations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045205790Cette aide générée porte sur Article L432-21 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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