Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045205792Cette aide générée porte sur Article L432-22 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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