Version en vigueur depuis le 28 février 2022
La redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l'image animée par toute personne qui requiert l'accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel. La redevance est payée d'avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045248108Cette aide générée porte sur Article R121-1 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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