Version en vigueur depuis le 28 février 2022
L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise : 1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ; 2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ; 3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045248971Cette aide générée porte sur Article R212-12-2 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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