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Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
Les amendes administratives et astreintes prévues par le présent chapitre ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de dix ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.