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Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
Les amendes administratives et les astreintes prévues par le présent chapitre bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l' article 1920 du code général des impôts . Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
Cartographie jurisprudentielle
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