Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 2 juin 2024 au 19 juin 2025
Les plafonds de loyer et de ressources mentionnés au 3° du A du I de l' article 199 tricies du code général des impôts sont fixés comme suit : I. - 1. Les plafonds de loyer mensuel sont définis au niveau de la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement. Pour les baux conclus ou renouvelés en 2022, ils sont fixés à partir d'une estimation d'un loyer de marché hors charges déterminée selon la méthode suivante : a) Dans les communes ou arrondissements couverts par les observatoires locaux des loyers mentionnés à l' article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'estimation du loyer de marché hors charges correspond aux loyers médians, exprimés en euros par mètre carré, payés par les locataires qui ont emménagé depuis moins d'un an dans leur logement, calculés par les observatoires des loyers à partir des données pour 2018 sur chaque zone du territoire d'observation et publiés sur leur site internet, révisés à partir de la variation de l'indice de référence des loyers entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2021 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre 2021. Lorsqu'une même commune est couverte par plusieurs des zones mentionnées à l'alinéa précédent, l'estimation du loyer de marché hors charges de référence de cette commune, déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspond à la moyenne des loyers médians de ces zones, pondérée par le nombre de logements de la commune en stock dans le parc de chacune de ces zones. b) Dans les communes non couvertes par un observatoire local des loyers, l'estimation du loyer de marché hors charges correspond à l'indicateur des loyers-appartements exprimé en euros par mètre carré établi pour les appartements-type de 49 mètres carrés mis en location au troisième trimestre 2018 servant à la confection de la carte des loyers publiée sur le site internet du ministère en charge du logement, révisé à partir de la variation de l'indice de référence des loyers entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2021 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre 2021, et auquel est retranché, après révision, un montant forfaitaire pour les charges locatives de 1,3 euro par mètre carré. Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer sont définis à partir de l'estimation du loyer de marché hors charges déterminée au a ou b du présent 1, et actualisés au 1er janvier 2023 selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2024 et les années paires ultérieures, les plafonds de loyer sont définis annuellement au 1er janvier de chaque année, à partir d'une nouvelle estimation des loyers de marché hors charges déterminée selon la méthode fixée au a et au b du présent 1. Les données à retenir, notamment leur année de collecte, et les modalités de leur actualisation s'il y a lieu, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2025 et les années impaires ultérieures, les plafonds de loyer définis à partir de l'estimation du loyer de marché hors charges déterminée à l'alinéa précédent sont actualisés selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. 2. Une décote est appliquée sur l'estimation du loyer de marché définie au 1 du présent I en fonction de l'affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. Cette décote est égale à : -15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; -30 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code ; -45 % pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention mentionnée au même article L. 321-8. 3. Les valeurs des plafonds de loyer hors charges pour le logement affecté à la location intermédiaire, sociale ou très sociale par commune et par arrondissement, résultant de l'application du 2 du présent I, sont arrondies au centime d'euro le plus proche et publiées chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. 4. Par dérogation aux 1 et 2 du présent I, les plafonds de loyer mensuel des logements situés à Mayotte sont fixés en 2024 à : Affectation du logement Montant du plafond de loyer par mètre carré hors charges (en €) Intermédiaire 11,51 Social 8,75 Très social 6,82 Ces plafonds de loyer sont actualisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. 5. Aux plafonds de loyer ainsi définis aux 3 et 4 du présent I, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement exprimée en mètres carré de surface habitable. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. 6. Pour la détermination des plafonds de loyer et pour l'application du 5 du présent I, la surface du logement exprimée en mètres carré de surface habitable à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies et, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, de celle prévue au dernier alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies F. II. - Les plafonds de ressources sont les suivants : 1. Pour le logement donné en location intermédiaire dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 de l'article 2 terdecies G. 2. Pour le logement donné en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2024 : a) lorsque le logement est affecté à la location sociale : COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT Zone A bis (en €) Zone A Métropole (en €) Zone A Outre-mer (en €) Zone B1 Métropole (en €) Zone B1 Outre-mer (en €) Zones B2 et C (en €) Personne seule 31 827 31 827 31 305 25 942 25 515 23 347 Couple 47 570 47 570 46 790 34 645 34 075 31 180 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 62 357 57 180 56 242 41 661 40 977 37 495 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 74 451 68 494 67 368 50 296 49 470 45 266 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 88 581 81 083 79 751 59 166 58 195 53 250 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 99 681 91 247 89 747 66 682 65 587 60 014 Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 11 108 + 10 168 + 10 001 + 7 439 + 7 318 + 6 694 b) lorsque le logement est affecté à la location très sociale : COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT Zone A bis (en €) Zone A Métropole (en €) Zone A Outre-mer (en €) Zone B1 Métropole (en €) Zone B1 Outre-mer (en €) Zones B2 et C (en €) Personne seule 17 504 17 504 17 218 14 268 14 034 12 840 Couple 28 543 28 543 28 075 20 788 20 447 18 708 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 37 415 34 309 33 746 24 997 24 587 22 497 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 41 172 37 877 37 255 27 813 27 357 25 033 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 48 721 44 598 43 866 32 544 32 009 29 289 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 54 825 50 186 49 362 36 675 36 073 33 008 Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 6 108 + 5 591 + 5 501 + 4 090 + 4 025 + 3 681 Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année, selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, selon celles prévues au II de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités. 3. Pour l'application du présent II, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.