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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, les établissements pénitentiaires peuvent être conçus, construits et aménagés par un opérateur économique, dans le cadre d'une mission globale confiée par l'Etat à cet opérateur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045480596