Version en vigueur
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Texte intégral
Dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 706-25-9 du code de procédure pénale , les agents individuellement désignés et habilités par le chef des services mentionnés à l'article L. 113-11 ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.