Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 6421-7 à L. 6421-9 du code de procédure pénale , les agents individuellement désignés et habilités par le chef des services mentionnés à l'article L. 113-11 ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.