Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions des articles L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique, les personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont hospitalisées au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou au sein d'une unité adaptée dans un établissement de santé, dans des conditions distinctes selon que leur hospitalisation est réalisée avec ou sans leur consentement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045480132Cette aide générée porte sur Article L322-8 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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