Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.