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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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