Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045480006Cette aide générée porte sur Article L351-1 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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