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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 , les personnes détenues qui ne disposent pas d'un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice de leurs droits civiques.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Cartographie jurisprudentielle
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