Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Une personne détenue ne peut conclure un contrat d'emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 412-5 et L. 412-6 .