Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes libérées ayant relevé des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale durant leur détention en application des dispositions de l' article L. 381-30 du code de la sécurité sociale retrouvent le bénéfice des droits ouverts avant leur mise sous écrou dans les conditions prévues par les dispositions de l' article L. 161-13-1 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045479783Cette aide générée porte sur Article L513-1 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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