Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Conformément aux dispositions de l' article 740 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, sur instruction du juge de l'application des peines, de s'assurer de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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