Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 111-2 est ainsi rédigé : " Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article L. 111-1 . Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions. "
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045479431Cette aide générée porte sur Article L772-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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