Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 114-5 .-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045479429Cette aide générée porte sur Article L772-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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