Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le service qui peut être autorisé à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 855-1 , R. 811-2 et R. 855-1 du code de la sécurité intérieure est le service national du renseignement pénitentiaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045494529Cette aide générée porte sur Article R112-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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