Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Dans chaque département, un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36 , D. 113-41 , D. 113-59 , D. 113-62 , D. 522-3 et D. 542-1 . Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.