Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans chaque département, un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36 , D. 113-41 , D. 113-59 , D. 113-62 , D. 522-3 et D. 542-1 . Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045494420Cette aide générée porte sur Article D112-35 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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