Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Tout chef d'établissement pénitentiaire peut soumettre au directeur interrégional sous l'autorité duquel il est placé, une décision d'exécution de la détention relevant de sa compétence. Il en est pareillement pour le directeur interrégional à l'égard du garde des sceaux, ministre de la justice. L'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur interrégional, à charge de compte-rendu immédiat et si besoin téléphonique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045494152Cette aide générée porte sur Article D113-67 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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