Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les unités sanitaires mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-6 , après avis des médecins responsables de ces unités et secteurs.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045494092Cette aide générée porte sur Article D115-7 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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