Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045494064Cette aide générée porte sur Article D115-18 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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