Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités sanitaires et dans les services médico-psychologiques régionaux mentionnés par les dispositions de l' article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue. Ces médecins sont en outre chargés de : 1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ; 2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 234-31 , chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ; 3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 213-19 , chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ; 4° Assurer le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, prévu à l'article L. 412-47, en particulier les visites d'information et de prévention ; 5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ; 6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
Cartographie jurisprudentielle
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