Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d'infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045494008Cette aide générée porte sur Article R122-7 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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