Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses missions dans le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et de leurs droits. Il s'interdit à leur égard toute forme de violence ou d'intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. Il ne doit user ni de dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier. Il manifeste le même comportement à l'égard de leurs proches.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045494000Cette aide générée porte sur Article R122-10 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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