Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la sécurité des établissements ou services ou à l'état de santé, à la vie privée ou à la situation pénale des personnes auprès desquelles ils interviennent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493948Cette aide générée porte sur Article R123-5 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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