Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493849Cette aide générée porte sur Article D211-7 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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