Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsqu'un placement en détention provisoire est ordonné, le titre de détention et la notice individuelle mentionnés aux articles D. 32-1-1 et D. 55-1 du code de procédure pénale sont transmis par l'autorité chargée de la procédure au chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493851Cette aide générée porte sur Article D211-6 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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