Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 45-2-4 du code de procédure pénale, il peut être tenu compte du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible pour déterminer la date d'incarcération de la personne condamnée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493769Cette aide générée porte sur Article D212-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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