Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493753Cette aide générée porte sur Article D212-9 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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