Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les cas prévus par les dispositions des articles D. 212-7 à D. 212-9 , avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement pénitentiaire, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493751Cette aide générée porte sur Article D212-10 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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