Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire de séparer : 1° Les personnes prévenues des personnes condamnées ; 2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ; 3° Les personnes détenues n'ayant pas exécuté antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà exécuté des détentions multiples ; 4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues. Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045493719Cette aide générée porte sur Article D213-1 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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