Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat chargé du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493717Cette aide générée porte sur Article D213-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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