Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures.