Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La tenue portée par les personnes détenues à l'occasion des mouvements doit faciliter, pour des raisons de sécurité, le contrôle de ces personnes ainsi que leur identification. Les vêtements ou chaussures qui déclenchent le signal des détecteurs de masses métalliques sont déposés au vestiaire. Les personnes détenues peuvent demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493703Cette aide générée porte sur Article R213-6 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.