Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493653Cette aide générée porte sur Article R213-22 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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