Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493651Cette aide générée porte sur Article R213-23 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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