Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 est constituée par le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel chaque personne condamnée accomplit sa peine. Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 214-6 . Dans la même partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des personnes détenues en vue de leur réinsertion sociale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045493589Cette aide générée porte sur Article D214-12 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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