Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493549Cette aide générée porte sur Article D214-27 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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