Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République.