Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale . Si une personne détenue est considérée comme dangereuse ou doit être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement pénitentiaire donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493525Cette aide générée porte sur Article D215-5 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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