Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Une personne condamnée ne peut être transférée si elle doit être tenue à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elle se trouve, soit parce qu'elle fait l'objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice - soit parce qu'elle est susceptible d'être entendue comme témoin. Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle la personne détenue intéressée pourra être transférée, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493501Cette aide générée porte sur Article D215-14 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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