Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistant de service social de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des personnes détenues militaires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493404Cette aide générée porte sur Article D216-18 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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