Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
L'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493354Cette aide générée porte sur Article R223-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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